Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition.
Conformément à l'article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parents ou non, et a le droit d'être visitée et le cas échéant, hébertgée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté.
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La mesure de protection jurudique s'exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les decisions du conseil de famille ou du juge.
La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur : |
droits durant la mise en oeuvre de cette procédure ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiable et judiciaire. Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et le cas échéant, selon des modalités fixées par le juge.
Conformément à l'article 458 du code civil, « sous réserve des dispositions particulières par la loi, l'accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation ». Conformément à l'article 459 du code civil, (suite...) |